M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
4. Dès qu’elle connaît les débouchés pour le produit visé ou qu’elle possède les renseignements nécessaires à cette fin, l'Alliance détermine la quantité globale de bois à mettre en marché durant chacune des périodes de production, respectivement pour le bois feuillu ou le bois résineux, en tenant compte de la possibilité forestière du territoire visé par le Plan.
L'Alliance peut en tout temps modifier la quantité globale de bois à mettre en marché ainsi déterminée si les besoins des acheteurs le justifient; dans ce cas, elle modifie proportionnellement les parts de marché attribuées à chaque producteur.
Décision 8147, a. 4.
4. Dès qu’il connaît les débouchés pour le produit visé ou qu’il possède les renseignements nécessaires à cette fin, le Syndicat détermine la quantité globale de bois à mettre en marché durant chacune des périodes de production, respectivement pour le bois feuillu ou le bois résineux, en tenant compte de la possibilité forestière du territoire visé par le Plan.
Le Syndicat peut en tout temps modifier la quantité globale de bois à mettre en marché ainsi déterminée si les besoins des acheteurs le justifient; dans ce cas, il modifie proportionnellement les parts de marché attribuées à chaque producteur.
Décision 8147, a. 4.